Documentation Database: Questionnaires: Family Reunification Directive 2003/86/EC
France

Subject Comparative study on the implementation of the Family Reunification Directive 2003/86/EC in (25) Member States
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This Form Data by France (26/04/2007)

Section Question Answer

A. General
A.1 top Q: Has the Directive been implemented in your country? If so, please add the references and the texts of relevant legislative and administrative measures and the dates they entered into force.

answer France A: La directive 2003-86 n'a pas fait l'objet d'une transposition spécifique par le biais d'une loi unique, portant sur le thème du regroupement familial. Comme pour la plupart des directives en matière d'immigration, celle-ci n'échappe pas au caractère confidentiel qui accompagne sa transposition.

Sur le plan législatif, la Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003, complétée par le décret nº 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a anticipé la transposition de certaines dispositions de la directive 2003-86. Suite à une mise en demeure de la Commission européenne à la France le 5 décembre 2005, la Loi nº 2006-911 du 25 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (JO du 25 juillet 2006, p. 11066) vient compléter cette transposition de la directive, et plus particulièrement son article 10-3a relatif au regroupement familial des mineurs réfugiés.

Mais il est symptomatique que ni au niveau législatif ni au niveau réglementaire, il n'y a de référence à la directive du 22 septembre 2003. Il suffit pour illustrer ce propos de citer l'exemple de la circulaire interministérielle du 17 janvier 2006 (Circ. DPM/DMI2, nº 2006/26, 17 janvier 2006) spécifique au dispositif de regroupement familial issu de la loi du 26 novembre 2003 qui ne fait aucune référence à la directive communautaire pourtant adoptée près de deux années auparavant (et qui aurait d' étre transposée avant le 22 octobre 2005). Ou lorsqu'elle mentionne le droit communautaire c'est pour spécifier que jusqu'à présent il «n'a pas eu d'influence sur le droit national».

Plusieurs textes constituent le corpus juridique destiné spécifiquement à assurer la transposition de la directive 2003/86. Ces textes ont été codifiés par l'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 (JO 25 novembre 2004) portant création de Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et plus particulièrement par son Livre IV "Le regroupement familial", dans ses articles L-411-1 et suivants.

Ce corpus de règles est donc composé des textes suivants:

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (entré en vigueur le 1er mars 2005) qui intègre les différentes lois et leurs modifications sur l'immigration:
    • Loi nº 2006-911 du 25 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, parue au JO du 25 juillet 2006
    • Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, NOR/INT/X/03/00040/L parue au JO du 27 novembre 2003 (dite «loi Sarkozy»)
    • Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, NOR/INT/X/97/00112/L parue au JO du 12 mai 98 (dite loi RESEDA, dite loi Chevènement)
  • Décret nº 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) (JO nº 286 du 10 décembre 2006, p. 18720).

  • Décret nº 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (JO nº 264 du 15 novembre 2006 p. 17153)

  • Décret nº 2005-253 du 17 mars 2005 NOR/SOCN/05/10299/D (JO du 19 mars 2005) Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ses articles 1er, 2, 15 du deuxième alinéa de l'art. 3, des 2ème et 3ème phrases de l'al. 2 et 3 de l'article 8 et des al. 1 à 3 de l'article 9.

  • Arrété du 28 septembre 2006 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, J.O nº 248 du 25 octobre 2006 page 15778.

  • Arrété du 30 mars 2006 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), NOR/SOCN 0610805A.

  • Circulaire du 17 janvier 2006 DPM/DMI/2/2005/ et NOR/INT/D/06/00009/C Relative au regroupement familial des étrangers (mettant en œuvre les dispositions de la L. 2003-1119)

  • Circulaire du 1er mars 2000 NOR/MES/N/00/21265/C (JO du 28 mai 2000) relative au regroupement familial des étrangers, publiée au BO Aff Soc nº 2016 en date du 9 mai 2000. Voir Circulaire DPM/DM 2-3 nº 2000-114 du 1er mars 2000 NOR/MES/N/00/30134/C.
Il est à noter que certains étrangers relèvent d'une procédure de regroupement familial hors du droit commun. Il s'agit des ressortissants Algériens, Tunisiens, Marocains et de l'Afrique francophone subsaharienne. Leur accès au séjour en France est régi par des accords passés avec la France. Cependant, ces accords bilatéraux renvoient en grande partie au droit national. Seules quelques différences apparaissent: par exemple, la délivrance à la personne «rejoignante» d'un titre de séjour de méme nature que la personne «rejointe». C'est pour cette raison que nous ne préciserons pas à chaque fois les dispositions des conventions qui s'appliquent à ces ressortissants.
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A.2 top Q: Has there been a political or public debate on the implementation of the Directive? If so, please summarize the main issues of the debate.

answer France A: Plus que sur la transposition de la directive du 22 septembre 2003, les débats ont porté sur le souhait du gouvernement de promouvoir une «immigration choisie» de travailleurs qualifiés et de durcir les critères d'entrée des membres de la famille de l'étranger, partant du postulat que depuis l'arrét de l'immigration de travail non qualifié, les migrations pour motif familial fournissent le plus gros contingent d'entrées légales en France, tout en constatant que près de la moitié de ces entrées concernent la famille d'un français.

L'essentiel des débats ont porté sur la réévaluation à la hausse des critères du regroupement familial en termes de ressources et de logement et de l'allongement à dix-huit mois (contre douze précédemment) du délai de séjour en France requis pour en faire la demande. «L'intégration républicaine» est devenue une condition supplémentaire pour l'étranger désirant bénéficier de son droit au regroupement familial. Enfin, l'exclusion des prestations sociales dans le calcul des ressources a également été critiquée par les détracteurs de la loi française de «transposition» de la directive communautaire.

D'autres dispositions, telles que la modulation du niveau des ressources exigées au demandeur en fonction du nombre de personnes pour lequel le regroupement est demandé, a été retiré après l'examen du projet par le Conseil d'Etat qui craignait sans doute qu'il ne soit porté atteinte au principe constitutionnel qui reconnaît aux étrangers le droit de mener une vie familiale normale.

La question de la conformité de la loi nº 2006-911 avec la Constitution a d'ailleurs été portée devant le Conseil constitutionnel qui a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Plusieurs séries de dispositions étaient contestées dont trois concernaient le regroupement familial, toutes ayant été jugées conformes au texte constitutionnel dans la décision nº 2006-539 DC du 20 juillet 2006. Il s'agit des dispositions suivantes:

  1. L'article 44 qui substitue dix-huit mois à un an s'agissant de la durée de séjour régulier exigée au "regroupant".
  2. L'article 45 qui modifie les conditions de logement exigées par l'article L. 411-5 du CESEDA pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial. Il impose également une condition nouvelle relative au respect, par le demandeur, des principes qui régissent la République française.
  3. L'article 47 modifie l'article L. 431-2 du CESEDA en donnant la possibilité à l'administration, en cas de rupture de la vie commune, de retirer ou de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, dans un délai non plus de deux, mais de trois ans.

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A.3 top Q: What have been the main changes in the national law or practice due to the Directive. Please indicate for each change whether it improved or deteriorated the legal status of third country nationals and their family members? Did it make the national rules more strict or more liberal?

answer France A: La loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, modifie sur plusieurs points la procédure de regroupement familial, en s'inspirant de la directive 2003/86, afin de procéder le plus souvent à un durcissement des conditions de cette procédure tout en demeurant plus avantageuse que la directive elle-méme. Les dispositions suivantes permettent d'illustrer ce constat:
  • L'article L 411-1 du CESEDA allonge le délai au terme duquel un étranger peut solliciter, pour les membres de sa famille, le bénéfice du regroupement familial.
Ce délai a déjà varié à plusieurs reprises. Ainsi, la loi nº 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, l'avait fixé à deux années. Dans sa décision nº 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel avait jugé cette durée conforme au bloc de constitutionnalité. La loi nº 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et séjour des étrangers et au droit d'asile a ensuite abaissé cette durée à douze mois, l'autorité administrative devant statuer sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter de la remise du dossier complet par le demandeur.

Le nouvel article, modifié par la loi du 24 juillet 2006 a étendu ce délai à dix-huit mois. Cette modification s'inspire ouvertement des prescriptions de l'article 8 de la directive 2003/86. Cette disposition qui manifestement n'avantage pas le bénéficiaire du regroupement familial a d'ailleurs été jugée conforme par le conseil constitutionnel qui dans sa décision nº 2006-539 DC du 20 juillet 2006, écartait l'argument portant sur «l'atteinte manifestement disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale».

  • Ce méme article exclut le regroupement familial du conjoint mineur.
Jusqu'à présent, aucune précision n'était donnée quant à l' âge que devait avoir le conjoint bénéficiant de la procédure du regroupement familial. Suite à l'amendement d'une parlementaire, auquel le Sénat et le Gouvernement ont donné un avis favorable, le regroupement familial du conjoint mineur du demandeur n'est plus possible. Cette mesure est également inspirée de l'article 4-5 de la directive 2003/86. Cette disposition qui restreint le regroupement familial se justifie néanmoins par le relèvement de 15 à 18 ans de l'âge nubile de l'épouse, opérée par la loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 adoptée pour lutter contre les mariages forcés, pouvant s'exercer sur des mineures. Elle restreint le droit au regroupement familial du conjoint, mais se trouve néanmoins justifiée.
  • L'article 314-11, 8º étend la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ascendants directs au premier degré des réfugiés mineurs non accompagnés.
Cette modification était nécessaire pour se conformer aux dispositions de l'article 10-3, a) de la directive 2003/86, mais n'intègre pas le cas posé en b). Cette disposition est bien sûr plus avantageuse, par rapport à la lacune qui existait avant.
  • L'article 411-5 qui permet de refuser le regroupement familial si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille a été complété par la loi du 24 juillet 2006 qui exclut certaines ressources.
Cette exclusion est motivée par les termes et l'esprit de la directive 2003/86 qui prévoit que les Etats membres peuvent exiger du demandeur qu'il dispose de «ressources stables ... sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné». Le législateur n'est pourtant pas allé jusqu'au bout du raisonnement de la transposition de la directive puisqu'un amendement se basant également sur le texte précité (article 7-1, c) et qui proposait que le seuil minimum de ressources soit modulé selon la composition de la famille n'a pas été repris dans le texte final. Quoiqu'il en soit, déjà dans cette version, cette disposition n'avantage pas les bénéficiaires du regroupement familial.
  • La condition relative au respect par le demandeur des principes qui régissent la République rajoutée au paragraphe 3º de l'article L 411-5 par la loi du 24 juillet 2006.
Il s'agit d'une nouvelle condition pour l'admission d'une mesure de regroupement familial, rajoutée à la condition de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et au logement normal. Ce nouveau critère, qui sera spécifié un peu plus loin dans ce rapport, n'a pas emporté l'unanimité lors de son adoption et a été critiqué notamment sur sa subjectivité et sur l'absence de clarté qui entoure la notion de «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République». Il ne fait pas de doute que le projet de loi s'est fortement inspiré de l'ouverture qu'offrait la directive 2003/86 en spécifiant dans son article 7-2 que «les Etats membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national». En rajoutant une condition supplémentaire pour l'admission des membres de la famille au titre du regroupement familial, le droit français restreint davantage les possibilités de bénéficier d'un tel droit. Il est à noter que l'insertion de cette disposition dans le texte de la directive communautaire avait d'ailleurs donné lieu à des discussions entre les Etats membres dont certains souhaitaient substituer les mots «condition d'intégrations» aux «mesures d'intégration», sans étre suivis.
  • La loi 2006-911 transposant la directive 2003/86 modifie l'appréciation du critère de logement «normal» qui doit désormais étre comparé avec celui d'une famille similaire «vivant dans la méme région géographique» et non plus «vivant en France» (article L. 411-5, 3º du CESEDA).
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juillet 2006 précitée, n'a pas considéré, comme le soutenaient les auteurs de la saisine formée contre la loi, que cette référence régionale constituait une atteinte au principe d'égalité dans la mesure où «cette substitution de critères locaux à des critères nationaux pour apprécier le l'hébergement au regard de celui de famille comparables trouve sa justification dans les disparités du marché immobilier sur l'ensemble du territoire national». Il ne fait pas de doute que les dispositions de l'article 7-1, a) de la directive 2003/86 a fortement influencé cette modification de la loi française, et rend l'appréciation arbitraire, d'autant plus que le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer les conditions d'application de cette disposition n'a pas encore été adopté.
  • L'allongement du délai pour l'administration de retirer ou de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, pour rupture de la vie commune.
Selon le nouvel article L 431-2 du CESEDA ce retrait peut intervenir pendant une période non plus de deux, mais de trois années suivant la délivrance de l'autorisation à séjourner sur le territoire national au titre du regroupement familial. Cette modification a été validée par le Conseil constitutionnel pour qui «le législateur n'a pas méconnu la liberté personnelle du bénéficiaire et s'est borné à définir les conditions, relatives à l'effectivité de la vie commune, du maintien de cette autorisation». Il a suivi en cela les observations du Gouvernement qui mettaient en évidence le fait que ce nouveau délai de trois ans demeurait inférieur au délai de cinq ans prévu par l'article 15 de la directive 2003-83 du 22 septembre 2003.

En conséquent, malgré le rallongement des délais et les modifications influencées par la directive du 22 septembre 2003, la législation française demeure encore en deçà des dispositions celle-ci et peut étre considérée comme plus favorable au regroupement familial que le texte communautaire.


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A.4 top Q: Are there already judgments of national courts applying or interpreting the Directive? If so on which issues?

answer France A: Jusqu'à ce jour, seulement deux décisions font référence à la directive 2003/86: la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-539 DC du 20 juillet 2006 sur la loi nº 2006-911 du 26 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégrationet l'arrét nº 296570 du Conseil d'Etat du 21 août 2006, qui ne font qu'insérer un visa portant référence de ce texte, sans pour autant l'interpréter.
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A.5 top Q: Did the judgment of the Court of Justice of 27 June 2006 in the case Parliament v. Council (C-540/03) already have any effect on the implementation of the Directive, the national practice or case-law or the legal literature? If so, please specify the effects.

answer France A: Les deux premiers arguments soulevés par le Parlement européen dans l'affaire C-540/03 et portant sur l'âge des enfants mineurs, n'a eu aucune influence sur le dispositif national de regroupement familial qui ne traite que de l'enfant mineur selon la législation française, à savoir âgé de moins de 18 ans. Pour les deux autres arguments, relatifs aux délais d'attente, soit de résidence du regroupant, soit d'obtention du titre de séjour pour les membres de la famille, les délais proposés dans le projet de loi, avant la décision de la CJCE étaient déjà inférieurs à ceux critiqués par le Parlement européen.
Il est dès lors possible de dire que l'arrét du 27 juin 2006 n'a pas eu d'influence sur le droit et la pratique en France.
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B. Questions on specific provisions
B.1 top Q: Article 3(1):
How is the clause: who has reasonable prospects of obtaining the right of permanent residence
implemented in the national law?

answer France A: L'article L 411-1 modifié par l'article 44 de la loi du 24 juillet 2006 prévoit que «le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à étre rejoint, au titre du regroupement familial (...)». La modification de 2006 porte sur le séjour du ressortissant étranger qui de un an est passé à dix-huit mois malgré les critiques apportées à cet allongement de la durée de séjour.

La raison principale de l'allongement de la durée du séjour pour demander le regroupement familial est proche de la «perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent»; citée dans la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Se basant sur le postulat que faire venir sa famille en France est le signe d'une volonté de s'installer durablement en France, le législateur a estimé normal de réserver cette procédure à des personnes présentes en France depuis plus d'un an, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà obtenu un premier renouvellement de la carte de séjour temporaire, ce qui est un premier élément indiquant la probabilité d'un séjour durable en France. Ce délai a déjà varié plusieurs fois: la loi nº 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France l'avait fixé à deux années; la loi nº 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile a ensuite abaissé cette durée à douze mois, l'autorité administrative devant statuer sur la demande du regroupement familial dans un délai de six mois à compter de la remise du dossier complet par le demandeur.

Désormais, compte tenu du délai concédé à l'administration pour qu'elle statue sur la demande, le regroupement familial pourra intervenir dans les deux ans suivant la date du début du séjour régulier du demandeur, délai validé par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 93-325 DC du 13 juillet 1993. Confirmant cette jurisprudence, le juge constitutionnel a déclaré l'allongement du délai de séjour à 18 mois conforme à la Constitution, dans sa décision nº 2006-539 DC du 20 juillet 2006. Ainsi que le résume le rapporteur du Sénat, «ce nouveau délai permettrait donc de n'accueillir en France, au titre du regroupement familial, que les personnes qui sont membres de famille d'un étranger dont le droit au séjour a été confirmé par l'autorité administrative et qui, par sa demande de renouvellement de son titre et l'obtention de celui-ci, a un projet d'établissement durable en France» (Sénat nº 371, rapport «Immigration et intégration» F-N Buffet).


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B.2 top Q: Article 3(3):
Will a third country national also having the nationality of your country be able to rely on the Directive?

answer France A: Selon la circulaire du 17 janvier 2006, les étrangers membres de la famille d'un Français (conjoint, enfants de moins de 18 ans ou à charge, parents d'un enfant français résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux conditions d'admission au séjour relevant des dispositions des articles L.313-11 (4 et 6) et L.314-11 (1º et 2º) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. <> Le traitement est plus favorable puisqu'ils bénéficient de plein droit (c'est-à-dire sans que le regroupant ait à remplir les conditions tenant au logement, aux ressources et à l'intégration) d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», sous certaines conditions:
  • pour le conjoint étranger: il ne doit pas vivre en état de polygamie, la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage, le conjoint doit avoir conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a d'été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (art. 313-11, 4º).
  • pour le père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France: il ne doit pas vivre en état de polygamie, il doit établir contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (et non plus un) sans qu'il lui soit demandé de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (art. 313-11, 6º).

Ils peuvent également bénéficier de la carte de résident de plein droit - jusqu'à la loi du 24 juillet 2006, l'article L 314-11 (1) octroyait la carte de résident de plein droit à l'étranger conjoint d'un français dans les mémes conditions qu'à l'article L 313-11 (4), mais l'article L 314-11 (1) a été supprimé - en revanche, l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française se voit délivrer la carte de résident de plein droit, s'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans (avant seulement moins de vingt ans), s'il est âgé de seize à dix-huit ans et désire exercer une activité professionnelle salariée ou s'il est à la charge de ses parents. Il en est de méme pour les ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, mais sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (rajouté par loi 24 juillet 2006).


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B.3 top Q: Article 3(3):
Are nationals of your country and their third country national family members entitled to the same treatment, to a more privileged treatment or to less favourable treatment as provided in the Directive? Please specify the differences.

answer France A: See answer on B2.
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B.4 top Q: Article 4(1):
Has the right to family reunification of spouses and minor children been codified in national law? If so, please mention the relevant provisions of national law.

answer France A: Le Livre IV du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France réglemente le regroupement familial du ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales. Le regroupant, qui remplit les conditions posées par l'article L. 411-1 du CESEDA, peut demander à bénéficier de son droit d'étre rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

L'article L 411-2 du CESEDA étend également ce droit aux enfants mineurs de moins de 18 ans du demandeur ou ceux de son conjoint et l'article L 411-3 aux enfants mineurs de moins de 18 ans du demandeur et du conjoint confiés à l'un ou l'autre au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Il faut néanmoins que la preuve de l'autorité familiale soit apportée par la copie de la décision et la preuve de l'autorisation de l'autre parent de laisser l'enfant venir en France.

Plusieurs précisions doivent accompagner ces dispositions législatives:

  • sur le conjoint
  • Elles concernent tout d'abord le conjoint visé. La loi du 24 juillet 2006 a modifié les dispositions portant sur l'âge du conjoint, qui désormais ne peut plus étre mineur au regard du droit français (voir infra).
  • Les situations de polygamie sont explicitement prévues à l'article L 411-7 du CESEDA pour les exclure du droit au regroupement familial. (Il est ainsi conforme à la décision du Conseil constitutionnel qui a rappelé que les conditions d'une vie familiale normale qui prévalent en France excluent la polygamie (Cons. Const. 13 août 1993, nº 93-235 DC). Il dispose que l'étranger polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice du regroupement familial pour un autre conjoint. (En fait, depuis la loi nº 93-1027 du 24 août 1993, il est interdit au conjoint polygame vivant en France avec une épouse de solliciter l'admission au titre du regroupement familial d'une autre épouse.) Pour parer à ce genre de situation, la circulaire du 17 janvier 2006 précise que l'étranger et son conjoint doivent désormais présenter la copie intégrale de leur acte de naissance, afin de mettre à méme l'administration, en cas de mariages antérieurs, de vérifier qu'une situation de polygamie n'est pas susceptible d'étre créée sur le territoire français. Afin de mener à bien cette vérification, il convient de se reporter, dans l'hypothèse où l'acte de naissance révèlerait un précédent mariage, à l'acte de divorce du demandeur ainsi que, le cas échéant, à celui de son conjoint. Ces documents font désormais partie des pièces à fournir dans le dossier de demande de regroupement familial, afin de contrôler que la dissolution des liens matrimoniaux a été effective. S'il apparaît qu'un étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial plus d'un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, le titre de séjour dont il dispose doit lui étre retiré. Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite d'un décès, ou d'une procédure de dissolution du mariage opposable en France.
L'accord franco-algérien ne prévoyant pas cette possibilité de retrait de titre, le ressortissant algérien qui a fait venir en France plus d'un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux ne pourra pas se voir retirer son titre de séjour, sauf en cas de fraude. En revanche, le 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien permet de refuser la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence des ressortissants algériens vivant en situation de polygamie sur le sol français, quelle que soit sa nature.

En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 17 février 2004, la répudiation unilatérale du mari, qui ne donne aucun effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et laisse au juge le seul pouvoir d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par le protocole du 22 novembre 1984 nº 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et à l'ordre public international. Dès lors que les époux se trouvent sur le territoire français, ces règles s'appliquent et la répudiation ne peut étre reconnue comme rompant valablement les liens matrimoniaux. Dans ce cas, s'il est constaté que l'union précédente a été dissoute par une décision non opposable en France, le demandeur devra apporter la preuve que le précédent conjoint ne se trouve pas sur le territoire français.

Lorsqu'il s'agit d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, la déclaration sur l'honneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français est en tout état de cause exigée. L'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour, à savoir le préfet, peut consulter l'application informatique AGDREF pour vérifier que l'étranger n'a pas fait déjà entrer en France un premier conjoint. Si tel était le cas, le demandeur devrait prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la demande à la suite d'un décès, d'une procédure de divorce ou d'une autre forme juridique de rupture du lien matrimonial non contraire à la conception française de l'ordre public international.Les pièces et documents relatifs à la situation matrimoniale de l'étranger et de son conjoint doivent étre accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en langue française, de leur traduction établie par un traducteur interprète agréé auprès d'une Cour d'appel.

  • sur l'enfant
Selon les termes des articles L.314-11, L.411-1, L.411-2 et L.411-3 du L.411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les enfants visés par le regroupement familial sont :
  • les enfants légitimes du couple,
  • les enfants naturels dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint,
  • les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu d'une décision d'adoption et sous réserve de la vérification, par le ministère public, de la régularité de cette décision et de son caractère définitif lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
  • les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou du conjoint dont l'autre parent est décédé ou s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale.
  • les enfants d'une précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur ou dont la résidence habituelle a été fixée auprès de lui par décision de justice, sous réserve du consentement de l'autre parent dont la signature doit étre authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent.
Le bénéfice du regroupement familial s'étend à tous les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, méme si au regard de la législation de leur pays d'origine l'âge de la majorité est fixé plus tard.

Des dérogations sont cependant prévues concernant lâge de l'enfant.

  • L'article L. 313-11, 1º du CESEDA étend la délivrance de la carte de séjour temporaire «vie privée et familiale», notamment, à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.
  • de plus, au nom de la protection de la vie privée et familiale, au titre de l'article 12 bis 7º de l'ordonnance de 1945, les autorités compétentes devront procéder à un examen particulièrement diligent des cas d'étrangers entrés sur le territoire français pour rejoindre ou accompagner leur famille proche qui, une fois parvenus à la majorité, sont exclus de tout droit au séjour au titre notamment du regroupement familial. Selon la circulaire du 30 octobre 2004, la stabilité et l'intensité des liens de l'intéressé sur le sol français, soit qu'il demeure à la charge de la cellule familiale, soit qu'il ne dispose plus, du fait de la venue en France de toute sa famille, d'aucun lien privé et familial avec son pays d'origine devront étre prises en compte (voir par exemple CE 28 décembre 2001 Préfet du Val d'Oise c/ZAMOR, req. nº 230424, CE 28 décembre 2001 Préfet du Val de Marne c/ SOUKHOUNA, req. nº 211717, CE 28 décembre 2001 Préfet de la Haute Garonne c/M'HAMDI, req. nº 219080).

Le cas des enfants adoptés
La circulaire du 17janvier 2006 détaille ce cas précis. Selon ses dispositions, l'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement d'adoption et de son caractère définitif.
Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation locale de l'ANAEM compétente d'adresser, dès le dépôt du dossier, le document attestant l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire connaître les conclusions du tribunal à l'ANAEM dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.

Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité parentale, totale ou partielle, méme lorsque l'exequatur du jugement étranger a été prononcé par une juridiction française.
Toutefois, le titre II de protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de 18 ans dont l'intéressé a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (kafala prévue par le code de la famille algérien). Il y a lieu toutefois de vérifier que cette kafala a bien été prononcée dans l'intérét supérieur de l'enfant (titre II du protocole annexé à l'accord), eu égard à son âge, à sa situation familiale en Algérie, sur l'appréciation de laquelle le service consulaire concerné apportera en tant que de besoin tout élément d'information utile, aux conditions de son accueil en France et aux raisons invoquées par les demandeurs.

Il faut également relever qu'exceptionnellement, certains enfants confiés à une tierce personne dans le cadre d'une délégation d'autorité parentale peuvent relever du champ du regroupement familial. En se référant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, le juge administratif estime en effet que, dans certains cas très précis, la situation particulière de l'enfant justifie une extension du champ d'application de la notion de regroupement familial, tel qu'il est défini par les textes (cas d'un enfant marocain de 4 ans accueilli au domicile du couple auquel il avait été confié par kafala quelques semaines après sa naissance, et ayant vécu sans discontinuer auprès de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfants et l'élève comme son fils : CE, 24 mars 2004, nº 220434 et nº 249369).

Il y a donc lieu de ne pas rejeter les demandes de regroupement familial formées en faveur d'enfants recueillis par kafala au seul motif que ces derniers n'entrent pas dans le champ d'application de cette procédure défini par les articles L.314-11 dernier alinéa et L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient ainsi aux autorités compétentes d'apprécier si la situation familiale de l'enfant et des requérants est de nature à justifier son admission au séjour au titre du regroupement familial, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat : 'parents biologiques décédés, inconnus ou incapables d'assumer l'entretien et l'éducation de l'enfant, âge de l'enfant au moment où il a été recueilli, situation familiale et ancienneté du séjour du couple qui recueille l'enfant ...'

Les autorités consulaires françaises du pays concerné doivent obtenir toute information complémentaire utile sur la situation de l'enfant dans son pays d'origine.Ces autorisations de cette nature doivent demeurer exceptionnelles et ne concerner que des situations particulières qui correspondent à celles examinées par le Conseil d'Etat.

Le cas des enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union
Selon les termes des articles L.411-2 et L.411-3 du CESEDA, le regroupement familial peut étre demandé pour les enfants mineurs du demandeur ou de son conjoint, dont l'autre parent est décédé ou s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale. Il appartient alors à l'autorité compétente d'apprécier si la législation étrangère applicable à l'enfant prévoit une procédure équivalente à la procédure de retrait de l'autorité parentale organisée par le code civil. Le regroupement familial peut également bénéficier à des enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union lorsque leur garde a été confiée en vertu d'une décision de justice au parent demandeur ou leur résidence habituelle fixée auprès de lui par décision judiciaire et que l'autre parent a donné son autorisation de venue en France.

La demande de regroupement familial de ces enfants peut étre présentée par l'un des deux conjoints, soit pour ses propres enfants, soit pour ceux de son conjoint dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues. Une telle situation peut également se présenter dans le cas d'un mariage entre un Français et un étranger : le conjoint étranger peut alors solliciter le regroupement familial.

Dans les situations visées ci-dessus, des documents doivent apporter la preuve de la filiation, notamment les actes de naissance. Le cas des enfants de polygames Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre du regroupement familial peuvent bénéficier du regroupement. Sont exclus par conséquent les enfants d'un autre conjoint non admissible au regroupement familial, sauf lorsque celui-ci est décédé ou s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale (article L.411-2 du L.411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).

En cas de mariage polygamique, la filiation des enfants dont le regroupement est demandé doit étre vérifiée. Toutes les pièces et documents relatifs à la situation des enfants doivent étre accompagnés, s'ils sont rédigés dans une langue étrangère, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près d'une Cour d'appel.

Enfin quelques précisions d'ordre plus général:

  • Le regroupement familial est en principe sollicité pour l'ensemble des personnes désignées par les précédentes dispositions. Le regroupement partiel est donc interdit sauf si des motifs tenant à l'intérét de l'enfant sont allégués.
  • Enfin, le regroupement familial ne vise pas en principe les membres de la famille d'un étranger admis à entrer en France s'ils veulent venir sur le territoire en méme temps que ce dernier. Une procédure réglementaire dite «famille accompagnante» existe toutefois en marge du dispositif réglementaire. La circulaire du 7 mai 2004 (circulaire nº 2004-212 du 7 mai 2004, BO santé nº 2004-21) est venue néanmoins assouplir les facilités accordées aux familles accompagnantes.

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B.5 top Q: Article 4(1) and 4(6): (children over 12 or 15 years)
Does the national law of your country provide special rules concerning the admission of children aged over 12 or 15 years?

answer France A: Les articles concernant le regroupement familial des enfants, ne font que mention du mineur de dix-huit ans à la date du dépôt complet de la demande et n'établissent pas de distinction concernant son âge. Ce qui compte c'est sa minorité telle que qualifiée par le droit français.

Aucune disposition en droit français ne porte sur l'enfant entre 12 et 15 ans.


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B.6 top Q: If children over 15 are prevented from applying for family reunification under what conditions are they entitled to reside considering the obligation for Member States second sentence of Article 4(6)?

answer France A: -
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B.7 top Q: Is your country barred from using the exceptions in Article 4(1) last sentence and Article 4(6) by the standstill-clauses in those two provisions?

answer France A: See answer on B5.
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B.8 top Q: Article 4(3) (unmarried partners)
Has the provision on the admission of unmarried partners been implemented in national law? If so, under what conditions do they have a right to family reunification?

answer France A: Le regroupement familial ne peut étre demandé que pour le mari ou la femme, à l'exclusion des concubins. Aucune disposition législative dans le Livre IV du CESEDA portant sur le regroupement familial ne permet donc de prendre en compte ce phénomène pourtant de plus en plus fréquent. En revanche, cette situation est reconnue dans d'autres dispositions.

Le concubinage est ainsi reconnu comme un des éléments de la vie familiale pouvant justifier la protection que garantit la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). C'est en référence à l'article 8 de cette convention qu'il a été jugé que le refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger vivant en concubinage notoire avec une compatriote, avec qui il avait eu quatre enfants, constituait une ingérence disproportionnée dans son droit à une vie familiale normale (TA Versailles, 2 juillet 1991, Halnice).

C'est en effet par le biais des liens personnels et familiaux que la délivrance d'un titre de séjour peut étre reconnu aux membres de la famille d'un étranger installé en France que l'article L 313-11, 7º du CESEDA prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée, à savoir la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Issue de la loi du 11 mai 1998 dite RESEDA, cette disposition est une référence directe à l'article 8 de la CEDH afin de permettre la régularisation des étrangers ne relevant d'aucune des catégories ouvrant droit à un titre de séjour, mais ne pouvant étre éloignées au titre du principe constitutionnel du droit de mener une vie familiale normale. Il est à noter que depuis 1999, le nombre des bénéficiaires de plein droit de la carte «vie privée et familiale» au titre de l'article L 311-7 du CESEDA a plus que doublé.

La loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité («PACS») n'a aucune incidence en matière de regroupement familial. L'article 12 de cette loi se borne à prévoir que la conclusion d'un PACS constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France pour la délivrance d'un titre de séjour portant mention «vie privée et familiale». Le législateur n'a pas entendu les traiter mieux que les étrangers soumis aux règles du droit commun du regroupement familial. La circulaire du 10 décembre 1999 (NOR:INTD9900251C) interprète cette disposition en estimant que le PACS doit avoir été conclu depuis au moins 3 ans avec un étranger en situation régulière pour ouvrir droit au séjour.

La circulaire du 30 octobre 2004 précise les modalités d'appréciation de la validité du PACS. Il appartient ainsi aux autorités compétentes de procéder à un examen particulièrement attentif et circonstancié des demandes d'admission au séjour émanant de ressortissants étrangers signataires d'un PACS au regard des critères de réalité et de stabilité des liens posés par l'article 7-4 du décret du 30 juin 1946, pris pour l'application de l'article 12 bis 7º de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à la lumière des instructions contenues dans les circulaires du 12 mai 1998 et du 19 décembre 2002. Dans ce cadre, les intéressés doivent produire, à chaque demande de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour, la production d'une attestation datée de moins de trois mois, du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger, certifiant l'engagement dans les liens du PACS.

En outre, et conformément aux critères habituels d'examen des demandes fondées au titre de l'article 12 bis 7º de l'ordonnance de 1945, il incombe aux intéressés de justifier de la réalité et de la stabilité de leurs liens sur le territoire français compte tenu notamment de l'effectivité et de l'ancienneté de leur vie commune en France, qui n'est jamais présumée, au regard des liens conservés dans le pays d'origine. Le critère de stabilité des liens doit permettre de vérifier que le partenaire du demandeur dispose d'une situation administrative stable sur le territoire, c'est à dire réside en France sous couvert d'une carte de séjour en cours de validité, possède la nationalité française ou encore dispose d'un droit au séjour en qualité de citoyen de l'Union Européenne. A défaut, un refus doit étre opposé à la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé sur ce fondement, la vie commune pouvant sans dommage se reconstituer hors du territoire français.

Ainsi, le législateur n'a pas entendu assimiler la situation des ressortissants étrangers signataires d'un PACS avec un ressortissant français ou de l'Union européenne à celle des étrangers conjoints d'un Français ou d'un citoyen de l'Union. En effet, et contrairement à cette dernière catégorie, la seule conclusion d'un PACS avec un Français ou un ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ne saurait emporter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'ancienneté de la vie commune devant toujours étre établie. Compte tenu toutefois de la spécificité de la situation de ces partenaires de PACS, qui doit étre distinguée de la simple relation de concubinage, une appréciation pragmatique des critères de réalité et de stabilité des liens ci-dessus évoqués doivent permettre normalement de considérer comme satisfaite la condition de stabilité des liens en France, dès lors que les intéressés justifieraient d'une durée de vie commune en France égale à un an. Dans l'hypothèse où les intéressés ne pourraient justifier d'une telle ancienneté de vie commune mais présentent à l'appui de leur demande un visa de long séjour, le séjour des intéressés en qualité de visiteur sera admis dans un premier temps, en tenant compte des ressources du partenaire français ou communautaire. Le maintien effectif de la vie commune entre les deux partenaires ne sera vérifié qu'à l'occasion des deux seuls premiers renouvellements de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à l'instar des contrôles effectués sur la situation des ressortissants étrangers conjoints de Français. En revanche, à chaque demande de renouvellement de la carte de séjour et dans les conditions rappelées ci-dessus l'intéressé devra fournir une attestation justifiant que le PACS est toujours valide.


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B.9 top Q: Article 4(5) (minimum age spouse)
Does the national law require a minimum age for the admission of spouses that is higher than 18 years? If so what is the minimum age?

answer France A: Le conjoint qui bénéficie du regroupement familial doit étre âgé d'au moins dix-huit ans. L'article 44 de la loi du 24 juillet 2006 a modifié l'article L 411-1 du CESEDA pour y insérer cette nouvelle condition. Le conjoint mineur se trouve ainsi exclu du regroupement familial. Cette restriction tend à prendre en compte le relèvement de 15 à 18 ans de l'âge nubile de l'épouse opéré par la loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, adopté afin de lutter contre les mariages forcés qui s'exercent éventuellement sur des mineures.
Le rapport du Sénat se réfère d'ailleurs expressément à l'article 4-5 de la directive 2003/86 pour légitimer cette modification.
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B.10 top Q: Article 5(2) (documents and fees)
What kind of documentary evidence has to be presented with a family reunification application?

answer France A: En vertu de l'article L 421-2 du CESEDA introduit par la Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, , le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret, pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources. Le décret nº 2006-1378 du 14 novembre 2006 mentionne dans ses articles R 421-4 et R 421-5 les copies intégrales des pièces que le ressortissant étranger présente à l'appui de sa demande de regroupement:
  1. Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
  2. Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
  3. Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
  4. Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant :
  1. Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
  2. Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;
  3. Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
  4. Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.
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B.11 top Q: Does the applicant have to pay any fees and, if so, what is the (total) amount of those fees?

answer France A: L'article R. 421-1.du décret nº 2006-1378 du 14 novembre 2006 spécifie que la demande de regroupement familial formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrété conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.

Elle comporte notamment l'engagement du demandeur de verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29, qui couvre les frais de la procédure d'introduction en France des membres de la famille. Cetteredevance est due méme en cas de regroupement familial sur place (à partir de la France).Son montant est fixéà 265 EUR pour l'ensemble des membres de la famille qui entrent en méme temps en France (sauf cas particulier du conjoint de réfugié marié après l'obtention du statut et résidant hors de France).

Il est à noter à ce propos que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article 15 du décret nº 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.


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B.12 top Q: Article 5(3) (place of application)
May an application be submitted when the family members are already residing in the Member State?

answer France A: Les membres de la famille doivent résider hors de France avant que le ressortissant étranger ne dépose une demande de regroupement familial. En effet, pour étre admis en France, les membres de la famille doivent étre munis d'un visa d'entrée (long séjour). La demande doit étre présentée au consulat ou à l'ambassade compétente dans les six mois qui suivent l'accord du préfet sur la demande de regroupement familial. L'entrée de la famille en France doit intervenir dans les trois mois suivant la délivrance du ou des visa(s).

Cette condition rend a priori impossible toute régularisation «sur place» de membres de famille entrés avec des visas de tourisme, et qui seraient restés sur le territoire français. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier des dérogations à cette règle: par exemple la nécessité de ne pas séparer les membres de la famille lorsqu'un regroupement partiel est déjà intervenu.

De méme, le refus du regroupement familial au motif de la présence en France des membres de famille doit étre compatible avec le respect du droit au respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge administratif annule ainsi fréquemment des décisions de refus sur cette base lorsque les membres de la famille sont présents en France depuis longtemps, ou lorsque la famille compte des enfants scolarisés en France.


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B.13 top Q: Article 5(4) (length of the procedure)
Is there any time limit for the decision on the application by the administration?

answer France A: En vertu de l'article L 421-4 du CESEDA, l'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
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B.14 top Q: Article 5(5) (interest of the child)
How is the provision that Member States 'shall have due regard to the best interests of minor children' implemented in national law?

answer France A: L'intérét de l'enfant n'est pris en compte dans le volet sur le regroupement familial que dans le cadre du regroupement partiel prévu à l'article L 411-4 du CESEDA. Le regroupement partiel peut concerner le conjoint ou les enfants ou une partie de ces derniers. Il est détaillé dans la circulaire du 17 janvier 2006. Ce type de regroupement permet de viser les situations dans lesquelles toute la famille ne peut pas venir et où il est néanmoins souhaitable dans l'intérét méme des enfants qu'un regroupement soit autorisé. Le préfet dispose alors d'un large pouvoir d'appréciation et prend en considération plusieurs éléments comme par exemple la santé, la scolarité des membres de la famille ou les conditions de logement qui ne permettent pas la venue de l'ensemble de la famille. Il devra examiner au cas par cas et apprécier si les raisons avancées sont suffisantes pour regarder comme étant de l'intérét du bénéficiaire la mesure d'étre séparé du reste de sa famille et de son pays d'origine, en prenant également en compte l'intérét des autres enfants de la famille d'étre séparés de leurs frères ou sœurs. C'est sur la base de cet article que l'intérét du mineur est pris en considération lorsque le départ forcé l'implique d'une manière ou d'une autre (CE, 8 octobre 1999, req. nº 202498, Guendouze; CE 22 septembre 1997, req. nº 161364, Cinar; CE, 9 novembre 1998, req. nº 169952, Hellal).

L'étendue de la prise en compte de l'intérét de l'enfant est d'ailleurs précisée dans la circulaire de 2000. Selon ses termes la décision d'accord ou de refus du regroupement familial doit toujours étre prise en tenant compte de l'intérét supérieur de l'enfant lorsqu'il est concerné par le regroupement familial (Convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990).


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B.15 top Q: Article 6 (public policy exception)
How has the public policy and public security exception been implemented and defined in the national law?

answer France A: L'article L 411-6 du CESEDA permet d'exclure du regroupement familial «un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public», sans que la demande soit automatiquement rejetée par l'ensemble des bénéficiaires du regroupement familial, rajoute la circulaire du 17 janvier 2006. Le refus relève de l'appréciation de l'administration. Il n'existe pas de critère précis permettant d'établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, mais il est possible de se référer aux indications données par la circulaire d'application de la loi nº 93-1027 du 24 août 1994 (circulaire du 8 février 1994, BO min. Int. nº 1/94 ) qui en matière de délivrance de titres de séjour précise que la menace pour l'ordre public «doit étre appréciée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause». L'étranger concerné est le membre de la famille pour qui est sollicité le regroupement et non le demandeur, à l'encontre duquel d'autres sanctions à l'ordre public existent. En tout état de cause, la notion de menace pour l'ordre public doit étre entendue dans un sens strict.

Ces dispositions sont en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a ainsi jugé que parce que le législateur doit assurer «la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle et les exigences de la liberté individuelle et du droit à mener une vie familiale normale» il peut «subordonner la délivrance de plein droit d'un titre temporaire de séjour à l'absence de menace pour l'ordre public» (D. nº 97-389 DC du 22 avril 1997).

Jusqu'en 2003, le juge administratif limitait son contrôle de la réalité des faits reprochés à l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la menace à l'ordre public. Le Conseil d'Etat est revenu sur cette jurisprudence pour opérer un contrôle normal dans l'arrét Boushane du 17 octobre 2003 (req. nº 249183). A ainsi été considéré comme une erreur manifeste d'appréciation un refus de regroupement familial sollicité par un ouvrier agricole marocain répondant aux critères de ressources et de logement, mis en cause dans une affaire pénale où il n'a été entendu qu'en qualité de témoin (TA Marseille, 6 août 1996, nº 94-2829 El Haddadi). De méme, a été annulée la décision du préfet de rejeter la demande de regroupement familial présentée pour ses deux enfants par une étrangère au motif que «celle-ci était défavorablement connue des services de police» (TA Poitiers, 29 septembre 2004, nº 0400888, Dagnaud).

La circulaire du 1er mars 2000 précise que la notion d'ordre public est liée à la personnalité du membre de famille à l'encontre de qui elle pourrait étre opposée et ne peut étre fondée sur des considérations d'ordre économique ou social. Ainsi le Tribunal administratif a jugé que le préfet avait fait une interprétation erronée des dispositions légales en rejetant des demandes de regroupement familial «pour des motifs d'ordre public» du fait des difficultés d'insertion sociale et des risques d'exclusion que seraient susceptibles de connaître toute nouvelle famille s'installant dans la zone d'habitat concernée ( TA Rouen, 12 août 1996, nº 951373 Moustakil c/ Préfet de Seine-Maritime).


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B.16 top Q: What are the similarities and differences compared to the definitions of the same notions in the context of free movement of EU citizens?

answer France A: Les membres de la famille ne doivent pas constituer une menace pour «l'ordre public». Il s'agit d'une cause d'exclusion du regroupement familial selon l'article 411-6 du CESEDA. Cette notion doit étre entendue comme une menace liée au comportement personnel de ces étrangers (circulaire du 8 février 1994, NOR: INTD9400050C ), ce qui exclut toute appréciation fondée sur des considérations économiques ou sociales (liées par exemple au fait qu'il y aurait déjà un fort pourcentage d'immigrés dans la commune où réside le demandeur). Le refus d'admission pour des raisons liées à l'ordre public, alors méme que toutes les autres conditions du regroupement familial seraient remplies, relève de l'appréciation de l'administration.

Il a ainsi été jugé que le préfet était fondé à rejeter, en septembre 1996, la demande de regroupement familial pour un étranger frappé depuis décembre 1985 d'un arrété d'expulsion du territoire français n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'abrogation (CE, 17 mars 1999, nº 160889, Andas ). L'étranger concerné est le membre de la famille pour qui est sollicité le regroupement, et non le demandeur à l'encontre duquel d'autres sanctions du trouble à l'ordre public existent.

Il a également été jugé que le préfet commettait une erreur de droit en rejetant la demande de regroupement familial au motif que la présence en France de l'épouse pour qui il est sollicité conduirait à une situation de polygamie « de fait» de nature à troubler l'ordre public, en raison des relations que l'époux entretient avec une personne de nationalité française (TA, Besançon, 28 mars 1996, nº 941009, El Ouahab ).

Mais la notion d'ordre public est également prise en considération lors de la délivrance du visa dans le cadre du regroupement familial. En effet, selon un principe constant (pour un rappel récent, CE réf., 12 oct. 2006, Mme Christine A, req. nº 297416 ), l'autorité consulaire ne peut rejeter la demande de visa que pour un motif d'ordre public lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits (CE, 22 nov. 2006, M. Laurent A, req. nº 284128 ).

Il est précisé, dans la circulaire du 27 décembre 2006 que la nouvelle condition de respect des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" intégrée par la loi du 24 juillet 2006 ne peut étre interprétée comme une menace à l'ordre public. Cette expression doit étre entendue, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, comme renvoyant aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France : monogamie, égalité de l'homme et la femme, respect de l'intégrité physique des enfants et adolescents, respect de la liberté du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque... et qui par conséquent ne peuvent étre invoqués comme mesure d'ordre public.


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B.17 top Q: Article 7(1)(a) and (c)(income and housing)
How is the income requirement specified in the national law?

answer France A: La condition de «normalité» du logement était prévue avant la modification du CESEDA par la loi du 24 juillet 2006. Il s'agit d'un motif de refus du regroupement familial si elle n'est pas remplie. Une modification a néanmoins été prévue qui porte sur le fait que le logement doit étre «considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la méme région géographique» et non plus «vivant en France». Cette modification permet de prendre en compte les caractéristiques locales du logement car il a été constaté que la situation des familles dans les grandes agglomérations diffère de beaucoup de celle que connaissent les familles vivant dans d'autres parties du territoire. Il s'agit donc de mieux adapter le dispositif aux réalités de terrain et, en tout état de cause, d'écarter les critères de superficie actuels qui ne semblent pas à méme d'assurer un logement dans des conditions correctes. Le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2006-539DC du 20 juillet 2006, n'a d'ailleurs pas considéré, comme le soutenaient les auteurs de la saisine formée contre la loi, que cette référence régionale constituait une atteinte au principe d'égalité dans la mesure où «cette substitution de critères locaux à des critères nationaux pour apprécier l'hébergement au regard de celui de familles comparables trouve sa justification dans les disparités du marché immobilier sur l'ensemble du territoire national».

L'article R. 411-5 du décret nº 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que pour l'application du 2º de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :

1º Présente une superficie habitable totale au moins égale à :

  • en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
  • en zone B : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
  • en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1º du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Par ailleurs, selon le 2º) de cet article, le logement doit toujours satisfaire aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Enfin, si la réglementation ne contient explicitement aucune référence au caractère adapté du logement par rapport à la composition de la famille, notamment en fonction du nombre, de l'âge et du sexe des enfants, la circulaire du 27 décembre 2006 (INT/D/06/00117/C) renvoie à la jurisprudence (CAA Paris, 17 juin 1999, Ministre de l'intérieur c/M. Camara, nº 97PA01735) qui permet d'opposer, dans les cas où le logement est manifestement inadapté, que le logement n'est pas considéré comme « normal pour une famille comparable ». Cela peut conduire les préfets à refuser de prendre en compte un logement dont la superficie serait suffisante, mais dont l'habitabilité n'apparaîtrait pas satisfaisante, notamment compte tenu du nombre de pièces, de leur surface et de leur répartition, et de la composition de la famille.


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B.18 top Q: What is the level of net monthly income required (in euros)?

answer France A: See answer on B17.
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B.19 top Q: Is there a housing requirement in force, and if so, what is the minimum surface of the accommodation (in square meters)?

answer France A: Le demandeur qui ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille peut se voir refuser le regroupement familial au titre de l'article L 411-5, 1º du CESEDA. Les ressources qui sont prises en compte sont celles du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des différentes allocations au niveau social. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance annuel.

Les ressources prises en compte sont celles qui alimenteront de manière stable le budget de la famille selon l'article 8 du décret nº 2005-253 du 17 mars 2005. La circulaire du 17 janvier 2006 donne également des indications quant aux critères à prendre en considération pour remplir cette condition. Dans ce calcul sont prises en compte les ressources du demandeur, et de son conjoint, pour autant que ce dernier soit régulièrement présent en France ou dispose de revenus qui continueront à lui étre versés lorsqu'il quittera son pays ; si le conjoint est salarié à l'étranger, il ne dispose plus, par hypothèse, de revenus salariés lorsqu'il quitte son pays et ses ressources ne peuvent étre prises en compte.

Sont comptabilisées les ressources tirées de son activité professionnelle, salariée ou non :

  • en ce qui concerne les revenus salariaux
    Il sera procédé à l'appréciation des ressources au vu d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la forme juridique, durée indéterminée, déterminée, ou contrat d'entreprise de travail temporaire, ou, à défaut, d'une attestation d'activité fournie par l'employeur, ainsi que des bulletins de paie reçus par l'intéressé au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande.
    Les revenus de remplacement (indemnités journalières, ASSEDIC, etc...) sont également pris en compte.
  • autres revenus
    Sont concernés les étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée : commerçants, artisans, professions libérales.
    Par ailleurs, des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent percevoir des revenus non salariaux, des pensions alimentaires versées régulièrement en vertu d'une décision de justice, des pensions de retraite, des rentes, des revenus tirés d'une activité non salariée ou de la gestion d'un patrimoine.
Sont exclus au contraire de ces ressources :
  • les prestations familiales, dont la liste est précisée à l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale,
  • l'aide personnalisée au logement (CAA Lyon, 5 avril 2005, Ministre de l'emploi et de la Solidarité c/ M. Hocine OUATAH, nº 00LY00007)
  • les versements effectués spontanément par des tierces personnes (par exemple, une aide financière versée par des membres de famille...), dans la mesure où leur stabilité n'est pas assurée
  • et depuis l'entré en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite.
Pour les députés, notamment le rapporteur de la commission de loi du Sénat, il s'agit par là méme de se rapprocher des termes et de l'esprit de la directive 2003/86 qui prévoit des ressources stables, régulières et suffisantes «sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné».

Appréciation du niveau des ressources
Le montant mensuel moyen des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, est calculé sur la base des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial (article 6 du décret nº 2005-253 du 17 mars 2005, mettant en œuvre la loi du 26 novembre 2003). L'article L 411-5,1ºdu CESEDA ne spécifie pas de montant net par mois en euros, mais il précise que «les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel».
Par conséquent, il doit atteindre au moins la moyenne du montant mensuel du salaire minimum de croissance, calculée sur la méme période de référence. Le montant mensuel du SMIC est le résultat du produit du montant horaire du SMIC en vigueur (8,27 €) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale mensualisée du travail résultant de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, soit 151,67 heures. Des perspectives d'évolution favorable de la situation de l'intéressé ne suffisent plus pour que les conditions de ressources soient considérées comme satisfaites, puisqu'un montant minimum doit étre atteint.

Stabilité des ressources
La stabilité des ressources est parfois délicate à établir car elle se fonde, non seulement sur leur nature, mais également sur la durée prévisible de leur perception. Celle-ci est appréciée en prenant en compte, le cas échéant, la nature et la durée du contrat de travail, et la pérennité de l'entreprise qui emploie l'intéressé, ou de celle qu'il a créée. Certaines catégories d'étrangers autorisés temporairement à exercer une activité professionnelle salariée en France ne présentent pas de garanties de stabilité méme si leurs ressources sont suffisantes. Ce sont notamment les travailleurs étrangers séjournant en France sous couvert d'un contrat de travailleur saisonnier, les titulaires d'autorisations provisoires de travail et les stagiaires, qui sont d'ailleurs généralement en possession d'un titre de séjour d'une durée de validité inférieure à un an ne peuvent en tout état de cause prétendre au regroupement familial. C'est pourquoi les demandes émanant de ces catégories d'étrangers seront reçues par le service et transmises directement au préfet aux fins de décision.
Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel (décision nº 93-325 du 13 août 1993 DC), les étudiants ne sauraient étre par principe écartés du droit au regroupement familial. Toutefois, les étudiants autorisés temporairement à exercer une activité salariée à titre accessoire sont mis en possession d'une autorisation provisoire de travail. Les ressources dont ils disposent peuvent étre suffisantes au regard du critère du SMIC, mais les autorisations de travail étant par hypothèse précaires et les changements de statut soumis à plusieurs conditions, les ressources que procurent leurs activités ne présentent pas de garantie de stabilité.
En ce qui concerne les titulaires de contrats à durée déterminée, de contrats d'intérim ou de travail temporaire qui bénéficient d'une carte de séjour autre que la carte « travailleur temporaire », le caractère stable des ressources sera apprécié au cas par cas. Les changements d'employeurs ne constitueront pas en tout cas à eux seuls un motif de refus fondé sur l'instabilité des ressources.
Pour l'appréciation de ce critère et en cas de doute sérieux sur la réalité de l'emploi, le maire ou l'ANAEM pourra, le cas échéant, saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquéte sur la réalité et la stabilité de l'emploi.
S'agissant des revenus non salariaux, se voient reconnaître un caractère stable les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en fonction de la durée prévisible de leur versement. Suite à la demande du Sénat, l'amendement déposé par l'Assemblée nationale, de moduler par décret, en fonction de la composition de sa famille, le montant des ressources exigé du demandeur d'une mesure de regroupement familial, a été supprimé, méme si la directive 2003/86 autorise effectivement les Etats membres à tenir compte, dans l'appréciation des ressources, «du nombre de membres que comporte la famille». Le rapporteur du Sénat, auteur de l'amendement de suppression, justifie cette position sur le fait qu'une telle modulation des conditions de ressources ne serait pas exigée par l'article L 311-11, 1º du CESEDA pour l'admission au séjour su conjoint ou de l'enfant mineur de l'étranger titulaire d'une carte de résident longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Or, un traitement différencié en la matière entre l'étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre communautaire et un étranger également ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre délivré par les autorités françaises sur la base du seul droit national ne répondrait à aucune justification. Par la suppression de l'amendement, il s'agit ainsi également d'affirmer que si le salaire minimum de croissance mensuel était jugé suffisant pour permettre à une famille française de vivre décemment, il devait en étre de méme pour une famille étrangère.


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B.20 top Q: Article 7(2) (integration measures)
Are family members required to comply with integration measures? If so, do they have to comply before or after admission and what are they actually required to do (follow a course, pass a test, etc.)

answer France A: A l'occasion de l'accueil des membres de la famille de l'étranger regroupant par l'ANAEM (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations), il est systématiquement proposé à l'étranger admis pour la première fois au séjour en France de conclure un contrat d'accueil et d'intégration, dans les conditions définies par l'article L117-1 du code de l'action sociale et des familles (intégré par la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale) et son décret d'application. L'article 5 de la Loi du 24 juillet 2006, retranscrit à l'article L.311-9 du CESEDA, a rendu obligatoire la conclusion de ce contrat aux primo-arrivants et les étrangers déjà présents en France en situation irrégulière et qui obtiennent un premier titre de séjour. Cette insertion dans le CESEDA place symboliquement la politique d'intégration au coeur de la politique migratoire.

Le contrat d'accueil et d'intégration (CAI) créé, sur recommandation du Haut conseil à l'intégration, par le comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003, représente un engagement réciproque, entre l'Etat, d'une part, et le nouvel arrivant, d'autre part. Le contrat d'accueil et d'intégration scelle les engagements réciproques du nouvel arrivant et du pays d'accueil.

  • Le nouvel arrivant s'engage à respecter la Constitution, les lois de la République et les valeurs fondamentales de notre société ainsi qu'à suivre, si elles lui sont prescrites, les formations linguistiques et civiques proposées.
  • L'Etat offre quant à lui une série de prestations gratuites : accueil collectif, entretien individuel avec un auditeur social et un travailleur social en vue d'un accompagnement personnalisé, formations civiques et linguistiques, formation sur la vie en France et les services publics, suivi et accompagnement vers le service public de l'emploi.
Ce CAI est l'instrument principal du service public de l'accueil des étrangers primo-arrivants, étendu aux membres de sa famille qui viennent le rejoindre. Au travers du contrat, l'Etat propose à chaque étranger désireux de s'installer en France:
  • une formation civique centrée sur les principes et valeurs de la République et les droits et devoirs fondamentaux du citoyen, l'organisation et le fonctionnement de l'Etat. Le coût de la formation est entièrement pris en charge par l'Etat
  • une formation à la langue française de 200 à 500 heures, modulable selon les besoins établis à la suite d'un bilan linguistique, Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) est chargé d'organiser la formation à la langue française des étrangers signataires du Contrat d'accueil et d'intégration. D'une durée comprise entre 200 et 500 heures réparties en modules hebdomadaires de 6 à 30 heures, la formation permet d'atteindre à l'oral un niveau de pratique du français suffisant pour la compréhension des principaux domaines de la vie courante. Cette formation est également entièrement gratuite pour le contractant.
En contrepartie, l'étranger s'engage à:
  • respecter les valeurs fondamentales de la République française (démocratie, liberté, égalité, fraternité, sûreté et laïcité),
  • suivre les formations qui lui auront été prescrites,
  • se rendre aux entretiens fixés pour permettre le suivi du contrat.
Le contrat est signé pour une durée d'une année et est éventuellement renouvelable pour une durée identique.

Le contrat d'accueil et d'intégration est également pris en considération pour apprécier la condition d'intégration pour l'accès à la carte de résident. La principale innovation de l'article L 311-9 du CESEDA réside en effet en son deuxième alinéa, lequel dispose qu'il est tenu compte de la signature et du respect d'un CAI pour apprécier la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue à l'article L. 314-2 du CESEDA, condition désormais nécessaire pour l'octroi d'une carte de résident dans un certain nombre de cas. En effet, la première délivrance d'une carte de résident (en dehors des cas, désormais résiduels où elle est délivrée de plein droit et qui ne concerne pas le regroupement familial) est subordonnée «à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française».

La condition d'intégration a été étendue à d'autres personnes, dont les étrangers pouvant solliciter la carte de résident après trois ans de séjour régulier parce qu'ils sont entrés au bénéfice du regroupement familial La condition d'intégration est désormais également appréciée au regard de l'engagement personnel de l'étranger à respecter les principes qui régissent la République française et du respect effectif de ces principes. La connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française ne seraient donc plus les seuls critères privilégiés retenus comme antérieurement à la loi de 2006. Comme l'expliquait l'exposé des motifs du projet de loi, « l'intégration ne serait plus uniquement jugée sur des connaissances, mais sur une implication plus forte de l'étranger », dont la conclusion d'un CAI.

A défaut d'étre obligatoire pour les membres de la famille, bénéficiaires du regroupement familial, la signature d'un CAI est donc fortement recommandée. L'absence de contrat n'entraîne pas de sanctions pour les membres de la famille, mais facilitera la délivrance de la carte de résident.


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B.21 top Q: Are there any positive or negative sanctions (privileges, subsidies, fines, residence rights or other) attached to the integration measures?

answer France A: See answer on B20.
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B.22 top Q: Does the national law distinguish between the concepts 'integration conditions' and 'integration measures' (compare Article 4(1) last indent and 7(2))?

answer France A: L'article L 421-4 du CESEDA a fixé à six mois le délai dans lequel doit étre prise et notifiée la décision, compte tenu notamment du délai de deux mois dont dispose le maire pour faire connaître son avis.

La circulaire du 17 janvier 2006 précise que dans le cas où la décision ne serait pas prise dans le délai de six mois, le demandeur serait fondé à se prévaloir, au terme de ce délai, d'une décision implicite de rejet, qu'il pourrait attaquer devant la juridiction administrative. Dans un tel cas, le préfet s'attachera, nonobstant l'intervention d'une décision implicite, à statuer expressément et dans les meilleurs délais sur le dossier qui lui a été soumis. En effet, l'intervention d'une décision implicite de rejet, qui est destinée à protéger les droits des administrés, ne dessaisit pas le préfet ; dès lors que ce dernier constatera que les conditions du regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de prendre une décision d'accord ou de rejet, qui se substituera à la décision implicite antérieure.


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B.23 top Q: Article 8 (waiting period)
Is there any waiting period before the family reunification application can be filed?

answer France A: See answer on AUS BEL CYP CZE DEN EST FIN FRA GFR GRE HUN IRE ITA LAT LIT LUX MAL NET POL POR SVK SVN SPA SWE GBR

B.24 top Q: Article 9(2) (privileges for refugees)
Which privileges granted by the Articles 10-12 are in the national law limited to family relationship that predate the entry of the refugees?

answer France A: Lorsque les bénéficiaires de l'asile conventionnel sont déjà mariés au moment où ils obtiennent leur statut, l'entrée en France de leur famille ne relève pas de la procédure de regroupement familial telle que réglementée par les articles L 411-1 à 441-1 du CESEDA. En revanche, l'article L 314-11-8º du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile relatif aux modalités de délivrance de la carte de résident stipule que cette carte est délivrée de plein droit (à savoir sans avoir à remplir les conditions posées au titre IV pour le regroupement familial) à l'étranger à qui la qualité de réfugié est reconnue, ainsi qu'à son conjoint et ses enfants mineurs ou dans leur dix-neuvième année qui sont autorisés à entrer et à résider sur le territoire français. Il est ainsi spécifié que le mariage doit étre antérieur à la date d'obtention du statut de réfugié.

Si le réfugié se marie après l'obtention du statut, la procédure de regroupement familial est applicable. Lorsque l'étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié se marie après la reconnaissance de son statut avec un étranger résidant régulièrement en France, son conjoint bénéficie d'une carte de résident après un an de mariage, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, conformément aux dispositions du 8º de l'article L 314-11. En effet, un mariage postérieur à la demande d'asile s'oppose en principe à l'application du principe d'unité de la famille reconnu aux réfugiés (CE, 8 juin 1998, req. nº 163466, Donkor), sauf si l'intéressé démontre des liens particuliers, comme des fiançailles antérieures à la venue en France et une vie commune (CRR, 22 novembre 1999, req. nº 335817 Shakir Kais). Une situation de concubinage établi justifie l'existence d'un lien familial (CE, 2 décembre 1994, Agyepong).

La Commission des recours des réfugiés a considéré que le régime d'asile institué par le code des étrangers et par la directive du Conseil de l'Union européenne en date du 29 avril 2004, assure à l'ensemble de ses bénéficiaires - réfugiés statutaires ou détenteurs de la protection subsidiaire - les garanties effectives découlant des principes généraux du droit applicables aux réfugiés. Tirant les conséquences de ce que le principe de l'unité de famille, destiné à assurer pleinement au réfugié statutaire la protection prévue par la convention de Genève, figurait au nombre de ces garanties, les Sections Réunies ont estimé que ce principe devait étre étendu au bénéficiaire de la protection subsidiaire (CRR, SR, 27 mai 2005, 487613, MmeA).

Ainsi, comme le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou l'apatride, le réfugié doit recourir à la procédure du regroupement familial s'il se marie avec un étranger après l'obtention de son titre de séjour.


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B.25 top Q: Do other protected persons than Convention refugees benefit from the provisions of Chapter V of this Directive?

answer France A: De manière très générale, l'attribution de plein droit de la carte de séjour « vie privée et familiale » en raison des liens personnels et familiaux (7º de l'article L. 313-11) a été intégrée par la loi nº 98-349 du 11 mai 1998 (loi RESEDA). L'expression « vie privée et familiale » est une référence directe à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, il était apparu qu'un certain nombre de personnes ne pouvaient pas recevoir de titre de séjour, mais ne pouvaient pas non plus étre reconduites à la frontière, en application de l'article 8 de la CEDH. Le législateur a donc créé cette nouvelle catégorie qui a vocation à étre subsidiaire, c'est-à-dire à régler la situation des étrangers qui ne peuvent pas relever d'une autre catégorie, notamment celles ouvrant le droit au regroupement familial.

Le nombre de cartes de résidence temporaire délivrées en raison des liens personnels et familiaux a augmenté rapidement révélant une interprétation extensive de l'article 8 de la CEDH et du principe constitutionnel du droit de mener une vie familiale normale. En effet, contrairement à la procédure du regroupement familial, qui fait l'objet de conditions décidées par le législateur, les critères d'attribution de la carte de séjour temporaire en raison des liens personnels et familiaux ne sont pas précisés dans la loi, mais définis au cas par cas par la jurisprudence : certains tribunaux administratifs ont par exemple admis la délivrance de cette carte à des personnes relevant du regroupement familial mais ne satisfaisant pas aux conditions de ressources et de logement.

Les nouvelles dispositions de l'article 313-11, 7º apportées par la loi du 24 juillet 2006 précisent donc enfin les critères d'attribution de la carte de séjour :

  • il explicite la notion de « liens personnels et familiaux » en indiquant qu'ils doivent étre évalués au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité ;
  • il pose les conditions qui peuvent étre admises sans méconnaître le droit de mener une vie familiale normale. Le législateur est dès lors fondé à exiger que le demandeur d'un titre de séjour ait la capacité de mener sa vie familiale selon certaines règles, ce qui justifie certainement de pouvoir s'assurer de « ses conditions d'existence » et de son « insertion dans la société française » ;
  • il invite à prendre en compte la nature des liens de l'étranger avec la famille restée dans le pays d'origine. En effet, le refus d'accorder un titre de séjour ne peut étre considéré comme une violation du droit à la vie privée et familiale de l'intéressé que si ce dernier ne peut pas exercer ce droit dans son pays d'origine.
Cette disposition ne signifie pas que la seule circonstance qu'un membre de famille réside encore dans le pays d'origine entraînera le refus de la demande. La disposition concernée insiste en effet sur la « nature » de ces liens, et pas uniquement sur leur existence.

La circulaire du 12 mai 1998 développe largement les conditions nécessaires à l'obtention d'une carte de séjour temporaire par les étrangers qui se prévalent directement de la protection de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle détaille notamment les 4 vérifications à faire :

  • vérification de l'existence d'une vie familiale de l'étranger en France ;
  • vérification de l'ancienneté de cette vie familiale ;
  • vérification de l'intensité des liens qui unissent le demandeur à sa famille établie en France ;
  • vérification de la stabilité de cette vie familiale.
La mise en oeuvre pratique de ces vérifications a montré la large part laissée à l'appréciation personnelle du décideur lorsqu'il s'agit d'évaluer la longueur du séjour en France, de vérifier l'existence d'une vie de couple, de mesurer l'impact d'enfants scolarisés ou non, d'analyser les difficultés pour poursuivre la vie familiale dans un pays tiers ou encore l'absence de lien familial dans le pays d'origine.

La circulaire du 19 décembre 2002 a apporté des précisions supplémentaires, notamment sur les attaches familiales dont peut se prévaloir le demandeur qui demeurent essentiellement les liens conjugaux et ou filiaux. La relation de couple est ainsi à envisager tant au point de vue du mariage, du concubinage que du pacte civil de solidarité (PACS). Il est à noter que dans des cas exceptionnels la jurisprudence n'exclue pas les liens collatéraux de la protection due à la vie privée et familiale (à titre d'illustration CE 28 décembre 2001 SEMEDO, 28 décembre 2001 préfet de police c/ RAMBININTSOA et CE 18 janvier 2002 SBAA). De méme de jeunes majeurs, isolés dans leur pays d'origine et ne pouvant plus bénéficier de la procédure de regroupement familial peuvent y prétendre lorsque l'ensemble de leur liens familiaux sont sur le sol national (CE 28 décembre 2001 ZAMOR, préfet de Haute Garonne c/ M'HAMID et préfet du Val de Marne c/ SOUKOUNA).

Plus précisément, des dispositions spécifiques ont été adoptées concernant l'entrée de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides. Comme pour les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les apatrides déjà mariés au moment où ils obtiennent leur statut, l'entrée en France des membres de leur famille se fait en dehors de la procédure de regroupement familial. Elle se fait sur la base des dispositions de l'article L 313-13 du CESEDA pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et sur celles de l'article L 313-11, 10º du méme code pour les apatrides. Lorsque l'apatride ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire se marie après la reconnaissance de son statut avec un étranger, son conjoint bénéficie d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» après un an de mariage, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, conformément aux dispositions de l'article L 313-11, 10º et L 313-13, 2º. En revanche, si le bénéficiaire de ces deux statuts se marie avec un étranger après l'obtention de son titre de séjour, il doit recourir à la procédure du regroupement familial.


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B.26 top Q: Article 10(3) (family members of unaccompanied minors)
Are the parents, legal guardians or other family members of a refugee who is an unaccompanied minor, entitled to a residence permit under national law?

answer France A: Les nouvelles dispositions de l'article L 314-11, 8º du CESEDA rajoutées par la loi du 24 juillet 2006 incluent au bénéfice de la délivrance de plein droit de la carte de résident, les ascendants directs au premier degré de l'étranger mineur non accompagné qui a obtenu le statut de réfugié. Cette disposition a été prise dans le but revendiqué «d'achever» la transposition de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.
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B.27 top Q: Article 11 (lack of documents)
Which rules on alternatives to official documents in case of lack of official documents proving the family relationship are provided for in the national law?

answer France A: Le mariage comme le concubinage doivent étre établis et réguliers. Pour cela, la preuve de la communauté de vie effective doit étre apportée par des pièces présentant des garanties d'authenticité suffisantes.
En vertu de l'article R. 314-2 du décret 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié et qui bénéficie de plein droit ainsi que sa famille d'une carte de séjour temporaire doit notamment présenter à l'appui de sa demande :
  • Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
  • et s'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
La production d'un extrait d'acte de mariage, acte original ou certifié conforme constitue le mode privilégié de preuve et rien n'est précisé au niveau législatif ou au niveau réglementaire concernant des règles de substitution.
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B.28 top Q: Article 12 (exemption from requirements)
From which requirements for family reunification, mentioned in Article 7 or Article 8, are refugees or their family members explicitly exempted by national law?

answer France A: Dans la mesure, où ils bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire «vie privée et familiale», et qu'ils ne relèvent pas du régime de droit commun du regroupement familial, ils sont exemptés des conditions tenant aux ressources et au logement, sans période d'attente.
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B.29 top Q: Article 13(1) (visa facilitation)
How has the obligation to grant third country family members 'every facility for obtaining the required visas' been implemented in national law?

answer France A: En règle générale, pour le bénéficiaire du regroupement familial, l'étranger qui obtient une décision positive du préfet à sa demande de bénéficier du droit au regroupement familial, doit alors se présenter au consulat de son pays afin de demander la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention «regroupement familial». La famille dispose en effet d'un délai de six mois maximum suivant la notification à l'étranger de la décision favorable au regroupement familial, pour demander le visa (article 14 du décret nº 2005-253 du 17 mars 2005). A compter de la délivrance du visa, l'entrée en France doit intervenir dans un délai de trois mois. En cas de force majeure, lorsque l'entrée n'a pu intervenir dans ce délai, le consul a la possibilité de délivrer un nouveau visa après l'accord du préfet pris sur requéte motivée du demandeur.

L'article 313-13 du CESEDA précise que la carte de séjour temporaire portant mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire du bénéficiaire de la protection subsidiaire, sans que la condition de visa de long séjour ne soit exigée. Il en est de méme pour les membres de la famille du réfugié qui bénéficient de plein droit de la carte de résident, selon les termes de l'article 314-11, 8º du CESEDA. En revanche, le décret nº 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du CESEDA stipule dans son article R. 314-2, 3 que les bénéficiaires de plein droit de la carte de résident, dont le réfugié, doit présenter les visais en cours de validité à l'appui de sa demande. Rien dans ces dispositions, ne permet de dire que des facilités ont été reconnues au réfugié et à sa famille.


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B.30 top Q: Article 14 (equal treatment)
How has the right of admitted family members to 'access to employment and self-employment in the same way as the sponsor' been implemented in national law?
answer France A: L'article L 431-1 du CESEDA dispose que le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial (carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale») confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. L'exercice de l'activité professionnelle comprend également le droit d'effectuer des stages de formation professionnelle, ou d'accéder aux services de l'ANPE.

Aucune disposition législative ni réglementaire ne vient préciser les conditions dans lesquelles les membres de la famille exercent une activité.


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B.31 top Q: Did your country make use of the exception to that equal treatment allowed under Article 14(2) of the Directive?
answer France A: See answer on B30.
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B.32 top Q: Article 15 (autonomous residence permit)
After how many years are spouses, unmarried partners and children entitled to an autonomous residence permit under national law? What other conditions are they required to fulfil in order to obtain such a permit?
answer France A: Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L.431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire, valable un an, quelle que soit la nature du titre de séjour dont est titulaire l'étranger qu'ils rejoignent. La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale" et permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La carte de résident peut ensuite étre accordée aux membres de famille d'un étranger titulaire de la carte de résident, lorsqu'ils justifient d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois ans en France et satisfont à la condition d'intégration républicaine dans la société française posée par la loi et codifiée à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon les dispositions de l'article L 314-1 du CESEDA, la carte de résident est alors valable dix ans et renouvelable de plein droit, sauf réserve.

La loi du 24 juillet 2006 a allongé le délai de résidence en France, qui de deux années est passé à trois. Cet allongement de la durée exigée est la conséquence de la volonté gouvernementale de concilier le respect de la vie familiale des étrangers, qu'il n'est pas question de remettre en cause, avec une exigence d'intégration des personnes issues de l'immigration familiale. Or, compte tenu des nouvelles exigences en matière d'intégration, une durée de deux années semble insuffisante pour permettre à l'étranger de mener à bien son parcours d'intégration. En ce qui concerne les conjoints, cette disposition a aussi pour but de rendre plus difficile le recours à des mariages de complaisance avec un étranger en situation régulière dans le seul but d'obtenir rapidement le statut de résident.

Deux situations particulières, précisées dans la circulaire du 17 janvier 2006, peuvent néanmoins conduire le préfet à délivrer, dès la première demande de titre, une carte de résident au bénéficiaire de la mesure de regroupement familial.

  • Lorsque le conjoint bénéficiaire de la demande relève des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 2005 et qu'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France, il sera susceptible de se voir délivrer une carte de résident en application du 1º de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il remplit par ailleurs les conditions suivantes : avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial en qualité de conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de résident, remplir la condition de communauté de vie et satisfaire à la condition d'intégration républicaine dans la société française. Dans tous les autres cas, l'intéressé se verra remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application du 1º de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Lorsque l'enfant mineur autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial accède à la majorité et sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour, le préfet sera conduit à lui délivrer une carte de résident s'il justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années depuis son entrée sur le territoire au titre du regroupement familial, s'il remplit la condition d'intégration républicaine dans la société française et si son parent à l'origine de le procédure de regroupement familial est titulaire d'une carte de résident (1º de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Les membres de famille des ressortissants algériens, reçoivent dès leur entrée un certificat de résidence de méme durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent (articles 4, 7d et 7bis d de l'accord franco-algérien modifié).
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le titre de séjour d'un an du membre de famille des ressortissants algériens porte dans tous les cas la mention "vie privée et familiale" (article 7 d) ), qu'il souhaite ou non exercer une activité salariée.
Pour les autres bénéficiaires de régimes spéciaux (Marocains, Tunisiens, ressortissants de l'Afrique sub-saharienne), les membres de famille des ressortissants de ces Etats reçoivent un titre de séjour de méme durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
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B.33 top Q: Under what conditions can an autonomous residence permit be obtained before the period of time normally required under national law?
answer France A: -
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B.34 top Q: Article 16(1)(a) (resources)
Is the income of family members taken into account for the calculation of the sufficient resources at the time of the renewal of the permit?
answer France A: -
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B.35 top Q: Article 16(1)(b) (real family relationship)
Does the national law allow for refusal or withdrawal of a residence permit on the ground that the family member does no longer live in a real marital or family relationship? If so, which criteria have to be fulfilled under national law? Is the ground applicable to the relationship between parents and minor children?
answer France A: Le nouvel article L 431-2 du CESEDA (modifié par l'article 47 de la loi du 24 juillet 2006) prévoit qu'en cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois (et non plus les deux) années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Ces dispositions ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Cette disposition a pour objet de faire obstacle aux détournements de la procédure du regroupement familial par des personnes qui procéderaient à des mariages de complaisance avec des étrangers en situation régulière afin d'obtenir un droit au séjour.

La nouvelle loi a également remplacé la référence au retrait de la carte de séjour temporaire, délivrée lors des trois premières années suivant le regroupement, à une référence, plus neutre, au retrait du titre de séjour. En effet, dans l'état actuel du droit, les conjoints d'étrangers entrés par la voie du regroupement familial peuvent obtenir une carte de résident au bout de trois ans. Il était donc nécessaire de changer la terminologie afin de pouvoir, dès la publication de la loi, retirer à ces personnes la carte de résident en cas de rupture de la vie commune pendant la troisième année suivant l'arrivée en France. Cependant, il s'agit d'une disposition utile uniquement pendant une période transitoire : les personnes bénéficiant du regroupement familial n'ayant pas vocation, à l'avenir, à disposer d'une carte de résident avant une période trois ans, seule pourra donc leur étre retirée, comme actuellement, la carte de séjour temporaire.

En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. Cette disposition permet ainsi de mieux garantir les droits de l'époux maltraité par son conjoint. Enfin, en précisant que le décès de l'un des conjoints ne pouvait s'assimiler à une rupture de la vie commune au sens du présent article la disposition permet d'éviter qu'un étranger devenu veuf voit sa situation modifiée au regard de son droit au séjour.

La circulaire 17 juin 2006 est venue préciser les modalités du retrait ou du refus.

  • Pour le retrait de la carte de séjour temporaire, le préfet se fondera sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance et qui auront été vérifiées, au besoin en faisant diligenter des enquétes.
  • Pour le refus de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet demandera, lors de l'instruction du dossier de demande initiale et des demandes de renouvellement, la preuve de la continuité de la communauté de vie qui pourra étre notamment apportée au moyen de la signature, par les deux époux, en présence d'un représentant du préfet, d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée le cas échéant par des justificatifs du maintien de la vie commune, tels que bail aux deux noms, quittances de loyer, quittances EDF-GDF, avis d'imposition fiscale, (...). En cas de doute sur la réalité de la vie commune, le préfet pourra faire diligenter des enquétes.
Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit étre saisie. Il y a lieu de souligner que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut, de manière bienveillante, accorder le renouvellement du titre (art. L.431-2, 2e alinéa, du code).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens, marocains et des Etats d'Afrique francophone subsaharienne qui se sont vu remettre une carte de résident lors de leur admission au séjour en France au titre du regroupement familial. Seuls ceux qui ont obtenu une carte de séjour temporaire dans le cadre de cette procédure s'exposent au retrait ou au non renouvellement de leur carte en cas de rupture de la communauté de vie dans les deux années qui suivent sa délivrance.

Enfin, en cas de fraude établie, le retrait du titre de séjour pourra étre prononcé, méme si la fraude est caractérisée plus de deux ans après la délivrance du premier titre et quelle que soit la nature du titre (valable un an ou dix ans). Dans cette hypothèse, quelle que soit la nationalité du ressortissant étranger en cause, il sera possible de retirer le titre, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 11 décembre 1996, nº 163065, Préfet de la Gironde c/M. Aouane).

Dans sa décision nº 2006-539 DC du 20 juillet 2006 sur la loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet 2006, le juge constitutionnel a rejeté les griefs portés contre cette nouvelle disposition. Il lui était reproché de porter une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à la liberté personnelle. Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ne garantit le maintien ou le renouvellement d'une autorisation lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus satisfaites (décision nº 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons.46).


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B.36 top Q: Article 16(4) (marriage of convenience)
Does the national law contain provisions on fraud or on marriages or partnerships of conveniences? Is so are the definitions, checks and practices in conformity with Article 16(4)?
answer France A: Les articles L 623-1 à L 623-3 du CESEDA portaient, avant les modifications et compléments apportés par la loi nº 2006-911 sur la seule question des mariages contractés à seule fin d'obtenir un titre de séjour. L'article 90 de la loi du 24 juillet 2006 a modifié l'article L. 623-1 pour étendre le délit du mariage simulé à la reconnaissance d'enfant.

Selon les termes de l'article L 623-1, le fait de contracter un mariage, ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou aux seules fins d'acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Ces mémes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mémes fins. Cette mesure a été prise dans une perspective de dissuasion afin de sanctionner notamment les détournements de procédure de reconnaissance d'enfants qui se multiplient en particulier dans les départements d'outre-mer.

Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée (à savoir comme la définit l'article 132-71 du code pénal, « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions »).

A ces sanctions sont rajoutées des peines complémentaires liées au séjour sur le territoire français ou à l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, mais aussi la possibilité de confisquer les biens des personnes condamnées lorsque l'infraction concerne l'organisation de mariages de complaisance.

Des peines complémentaires sont également fixées. Une peine liée au séjour sur le territoire français peut étre prononcée en complément de la peine principale d'amende et d'emprisonnement. Elle peut prendre la forme soit d'une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus, soit d'une interdiction de territoire.

L'interdiction du territoire français peut étre prononcée comme peine complémentaire, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le tribunal ne peut prononcer cette peine que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque le condamné est père ou mère d'un enfant français résidant en France, lorsqu'il est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, lorsqu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans, lorsqu'il est titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français ou encore lorsque, résidant habituellement en France, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Les peines complémentaires peuvent également comprendre une interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsque la peine principale est applicable aux cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage de complaisance, les peines complémentaires peuvent comprendre la confiscation des biens de la personne condamnée.
Des peines applicables sont également spécialement prévues à l'encontre des personnes morales qui auraient tenté d'organiser ou organisé des mariages de complaisance, sur la base de l'article L 623-3 du CESEDA.

Les peines encourues peuvent prendre la forme d'une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, ce qui porte en l'espèce le montant de l'amende maximale à 150 000 euros. Les personnes morales qui se rendent coupables d'organisation de mariages de complaisance peuvent également se voir condamnées aux peines fixées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l'article 131-39 du code pénal, à savoir :

« 1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
« 2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
« 3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
« 4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
« 9º L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. »

Comme pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, visée au 2º de l'article 131-39, ne porte que sur l'activité à l'occasion de l'exercice de laquelle l'organisation de mariage de complaisance a été perpétrée. On peut imaginer, par exemple, le cas d'une agence matrimoniale qui organise des mariages de complaisance pour ses clients.

La circulaire du 17 janvier 2006 donne des précisions sur les modalités à remplir pour apporter la preuve de la véracité des liens conjugaux et familiaux. Il est ainsi demandé de fournir les copies intégrales des documents suivants, accompagnées d'une traduction en langue française, établie par un traducteur interprète près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique (les photocopies de ces documents ne sont pas recevables):

  • l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple indiquant le lien de filiation vis-à-vis du demandeur et de son conjoint;
  • lorsqu'il s'agit d'enfants adoptés, la décision d'adoption, et pour les enfants algériens confiés, la kafala judiciaire;
  • lorsque l'un des parents est décédé, l'acte de décès de celui-ci;
  • lorsque l'un des parents s'est vu retirer l'autorité parentale, la décision judiciaire prononçant le retrait;
  • lorsque le mineur a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision judiciaire, la dite décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dont la signature doit étre authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent. Lorsqu'il s'agit d'enfants issus d'un mariage antérieur, la preuve se fait à travers un acte de divorce confiant la garde au parent demandeur ou fixant auprès de lui la résidence habituelle de l'enfant; lorsqu'il s'agit d'une union libre antérieure, un jugement doit attester que la garde de l'enfant a été confiée au parent demandeur;
  • lorsque le demandeur ou son conjoint ont déjà divorcé antérieurement, le ou les jugements de divorce.
Les copies intégrales de ces documents sont conservées dans le dossier. Leurs photocopies sont exclusivement faites par les soins du service chargé du dépôt du dossier.
Des dispositions retranscrites dans la circulaire du 17 janvier 2006 recommandent aux autorités compétentes de lutter contre la fraude documentaire. En cas de doute sur l'authenticité d'un document d'état civil, il leur est demandé de se rapprocher des autorités consulaires compétentes, voire des experts de la police aux frontières.
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B.37 top Q: Article 17 (relevant considerations)
How has this clause, requiring that certain specific elements are to be taken into consideration in the decision making on residence permits and removal orders, been implemented in the national law?
answer France A: Plusieurs dispositions font référence à la solidité des liens familiaux qui doivent étre pris en compte par les autorités compétentes. Elles se réfèrent à des catégories différentes de personnes:

L'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France
L'article L 313-11, 7º du CESEDA prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les autres catégories visées par cette sous-section ou ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée a regard des motifs du refus. Le décret nº 46-1574, du 30 juin 1946 précise dans son article 7-4 que l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

Au regard de l'article 15 de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, pour obtenir un titre de séjour.

L'enfant qui atteint sa majorité
Comme cela a déjà été précisé pour l'entré et le séjour de l'enfant du regroupant, l'article 12 bis 7º de l'ordonnance de 1945 dispose qu'au nom de la protection de la vie privée et familiale les autorités compétentes devront procéder à un examen particulièrement diligent des cas d'étrangers entrés sur le territoire français pour rejoindre ou accompagner leur famille proche qui, une fois parvenus à la majorité, sont exclus de tout droit au séjour au titre notamment du regroupement familial. Selon la circulaire du 30 octobre 2004, la stabilité et l'intensité des liens de l'intéressé sur le sol français, soit qu'il demeure à la charge de la cellule familiale, soit qu'il ne dispose plus, du fait de la venue en France de toute sa famille, d'aucun lien privé et familial avec son pays d'origine devront étre prises en compte (voir par exemple CE 28 décembre 2001 Préfet du Val d'Oise c/ZAMOR, req. nº 230424, CE 28 décembre 2001 Préfet du Val de Marne c/ SOUKHOUNA, req. nº 211717, CE 28 décembre 2001 Préfet de la Haute Garonne c/M'HAMDI, req. nº 219080).

Le concubin
Ces mémes liens sont examinés pour reconnaître l'entrée et le séjour des concubins, non visés directement par les règles du regroupement familial. C'est en effet par le biais des liens personnels et familiaux que la délivrance d'un titre de séjour peut étre reconnu aux membres de la famille d'un étranger installé en France que l'article L 313-11, 7º du CESEDA prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée, à savoir la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois

Le droit au respect de la vie privée et familiale, qui intègre le droit à rester unis lorsque des personnes sont en instance de départ forcé, est invocable pour contester un refus de titre de séjour mais également une mesure d'éloignement (reconduite à la frontière; refus d'abrogation d'un arrété d'expulsion; interdiction du territoire; rétention administrative). A titre d'exemple, comme en matière de refus de délivrance de titre de séjour, le juge prend en compte pour apprécier la légalité d'un refus de regroupement familial l'absence de lien avec le pays d'origine, la longueur et la stabilité du séjour de la personne vivant en France ou encore la possibilité de poursuivre la vie familiale dans un pays tiers (CE, 30 mars, req. nº 133386, Benlabbas).


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B.38 top Q: Article 18 (judicial review)
Are the sponsor and his family members entitled to have a negative decision reviewed by a court or independent tribunal? If so, please specify the relevant provisions in the national law and the scope of the judicial review (full review, review on legality or marginal control only)?
answer France A: L'étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former, dans un délai de deux mois à compter de la décision, un recours gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou / et un recours hiérarchique , qui sont présentés:
  • soit devant Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à la Direction de la population et des migrations - sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales - Bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial - DMI2,
  • soit devant le ministre de l'intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière - bureau du droit au séjour, du droit d'asile et des questions migratoires) si le refus est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à la présence sur le territoire français des bénéficiaires de la demande, à l'état civil, ainsi que sur des considérations d'ordre public.

L'étranger peut également former dans un délai de deux mois, soit après notification du rejet de la demande par le préfet ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, soit en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de quatre mois, un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent en raison du lieu de résidence. Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la demande

Depuis 2002, un système de traitement automatisé d'informations nominatives (dénommé «SIECLE») gère les recours hiérarchiques en matière d'autorisation de travail et de regroupement familial, et accessoirement le suivi du contentieux de ces domaines (Arrété 13 novembre 2002, NOR SOCN0223798A, JO 3 décembre 2002) C'est le ministre chargé de l'intégration qui est compétent pour recevoir ces recours, sauf si le refus est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs de séjour du demandeur, à l'état civil, ainsi que sur des considérations d'ordre public, auquel cas il doit étre contesté devant le ministre de l'intérieur (circulaire 1er mars 2000, JO 28 mai 2000).


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B.39 top Q: Article 18 (judicial review)
Is (publicly funded) legal aid available for an appeal against a decision to refuse fam-ily reunification or to withdraw the residence permit of a family member?
answer France A: La loi 91-647 du 10 juillet 1991 précise les conditions d'accès des personnes à l'aide juridictionnelle. Son article 3 précise les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont notamment admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Devant la Commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an".

Cette exception formulée au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, concernant la condition de "séjour régulier" pour avoir accès à l'aide juridictionnelle devant la Commission de Recours des Réfugiés pose un problème de compatibilité avec le droit communautaire. Le Sénat, à l'occasion de l'examen du projet de loi "immigration et intégration", a proposé un amendement visant à supprimer la condition de régularité de l'entrée et du séjour de sorte que les demandeurs d'asile entrés irrégulièrement sur le territoire, qui constituent le contingent le plus important de demandeurs, puissent bénéficier de l'aide juridictionnelle devant la CRR. L'article 93 de la loi du 24 juillet 2006 reprend cet amendement tout en le rendant applicable au 1er décembre 2008.


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C. Final questions
C.1 top Q: What are in your view the main strengths and weaknesses of the Directive?
answer France A: De nombreux commentaires ont portés sur la directive relative au regroupement familial enfin adoptée le 22 septembre 2003. Il est vrai que les nombreuses propositions (trois dans ce cas) faites par la Commission, intégrant les amendements et tenant compte des desideratas des différents Etats membres ont abouti à un texte consensuel, finalement basé sur une harmonisation par le plus petit dénominateur commun. Il n'en reste pas moins que ce texte a le mérite d'exister, méme si les transpositions qui en ont été faites dans les Etats n'ont pas toujours été dans le sens d'une amélioration des conditions du regroupement familial, tout en restant parfois, comme c'est le cas de la France plus avantageuses que celles posées dans le texte communautaire.

Le premier avantage qu'apporte la directive 2003-86 est qu'elle affirme l'existence d'un droit au regroupement familial, méme limité et encadré. Cette reconnaissance a d'ailleurs été confirmée par la CJCE dans l'arrét du 27 juin 2006 alors que le Conseil et la Commission rejetaient l'idée que le droit au respect de la vie familiale que consacrait ce texte puisse équivaloir à un droit au regroupement familial.

Le second avantage est que méme si les bénéficiaires de la protection subsidiaire en sont exclus, la directive 2003-86 règlemente favorablement le regroupement familial des réfugiés de la Convention de Genève en facilitant la fourniture des pièces justificatives (article 11-2) et en reconnaissant l'entrée et le séjour des ascendants ainsi que d'autres membres de la famille du réfugié mineur non accompagné. Malheureusement, le texte n'inclut pas les bénéficiaires d'une protection subsidiaire (article 3-2 c)

Les faiblesses du texte sont plus nombreuses et tiennent aux concessions qui ont été faites aux Etats membres sur une question forcément sensible dans le cadre de leur politique nationale.

Si le droit au regroupement familial est reconnu, il n'en est pas moins précaire en raison l'étendue de la marge d'appréciation reconnue des Etats membres qui représente un des inconvénients majeurs de ce texte. En effet, en laissant aux Etats le soin de délimiter le champ d'application de leurs obligations, notamment en pouvant rejeter, refuser ou retirer une demande d'entrée et de séjour d'un des membres de la famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (article 6-1), cela compromet l'effectivité du texte et du droit qu'il reconnaît.

De méme, la notion de membres de la famille a été entendue restrictivement, au point de ne pas prendre en considération la situation du concubinage, pourtant amplement développé dans notre société. Sans étre complètement écarté par le texte, il est renvoyé aux Etats membres le soin d'autoriser l'entrée et le séjour du partenaire non marié (article 4-3).

Enfin, le recours à la clause de «stand still» ainsi qu'à la clause de rendez-vous, affaiblit la portée du texte. L'insertion de période d'attente, plus ou moins longue qu'il s'agisse du délai potentiel entre la demande de regroupement familial et la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille pour tenir compte de la capacité d'accueil de l'Etat visé (article 8§2) ou encore du délai au cours duquel les Etats membres peuvent examiner la situation sur leur marché du travail avant d'autoriser les membres de la famille à exercer un emploi (article 14-2) est l'illustration des incertitudes qui accompagnent l'exercice du droit au regroupement familial.

D'autres dispositions tenant au respect de «mesures d'intégration» (article 7-2) ou aux conditions spécifiques pour les enfants âgés de plus de 12 ans ont pu étre utilisées dans les législations nationales pour durcir les modalités du regroupement familial.


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C.2 top Q: Please add any other interesting information on the Directive or its implementation in your country that might be relevant for our study.
answer France A: Cette question peut étre rapprochée des développements donnés à la question portant sur les influences de la directive sur la législation et la pratique nationales. Longtemps resté un droit non réglementé en France mais pratiqué depuis longtemps, le regroupement familial n'a été reconnu qu'en 1976, par un très court décret qui accordait un titre de séjour au conjoint et aux enfants d'un immigré installé depuis un an et disposant de ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté. Mais depuis trente ans, le regroupement familial n'a cessé d'étre restreint par une douzaine de modifications de la réglementation entre 1974 et 2006 et le débat politique a toujours porté sur le choix entre l'application d'un grand principe des droits de l'homme, garanti par la Constitution française et la CEDH, et la tentation d'interdire l'entrée aux femmes et enfants d'étrangers sous prétexte de maîtriser les flux migrateurs. La dernière modification, apportée par la loi nº 2006-911 du 25 juillet 2006 suit la tendance restrictive en prenant appui sur la directive communautaire 2003/86 qu'elle transpose.
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C.3 top Q: Please send us copies of the relevant laws and regulations, of any legal or other publications on the Directive or of judgments of national courts applying or interpreting the Directive, if possible in electronic form.
answer France A: The following documents are annexed to this questionnaire:
a) laws and regulations: b) Explanatory reports
    --
c) Publications:
    --
d) Judgements:
    --

Abréviations et sigles
  • ANAEM : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
  • ASSEDIC : Assurance chômage
  • CAI : Contrat d'accueil et d'intégration
  • CE : Conseil d'Etat
  • CESEDA : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  • CRR : Commission des recours des réfugiés
  • PACS : Pacte civil de solidarité
  • Loi RESEDA : Loi n&sup0; 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
  • RMI : Revenu minimum d'insertion
  • SMIC : Salaire minimum de croissance
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D. Table
D.1 top Q: This table refers only to mandatory provisions of the Directive.
Please choose for each article one of the four alternative labels:
  • correct transposition
  • no transposition
  • violation of the Directive
  • unclear
If you choose the label 'violation' or 'unclear', please add a footnote with a short explanation.
answer France A:
Articles of the
Directive
Opinion about TranspositionExplanation
5(5)unclear voir question sur art. 5 (5)
10(3)(a) correct transposition (no transpostion on 10(3)(b))
11 no transposition
13(1) no transposition
14(1) correct transposition
15 correct transposition
16(1)(b) correct transposition
17 no transposition
18 correct transposition

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